S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
177. Le titulaire de l’autorisation doit, jusqu’à l’arrêt des travaux, maintenir les barrières de protection nécessaires pour résister aux pressions prévues au programme technique.
D. 1251-2018, a. 177.
En vig.: 2018-09-20
177. Le titulaire de l’autorisation doit, jusqu’à l’arrêt des travaux, maintenir les barrières de protection nécessaires pour résister aux pressions prévues au programme technique.
D. 1251-2018, a. 177.